Sélectionner une page
Cadran vitesse

PERMIS ANNULÉS, RETIRÉS, INVALIDÉS :

N’attendez pas pour adopter une gestion dynamique et éviter d’avoir à repasser votre permis. Les avocats du cabinet sont à votre disposition pour procéder à une première analyse rapide et gratuite de votre situation !

ALCOOL, STUPÉFIANTS, GRAND EXCÈS DE VITESSE :

Les avocats du Cabinet sont à vos côtés pour préparer cette audience, adopter la meilleure stratégie et vous assister avec un double objectif : sauver votre permis de conduire et sauvegarder vos intérêts !

L’essentiel du droit routier

La réglementation du permis de conduire : entre droit pénal et droit administratif

 

Être avocat en droit routier implique une connaissance fine tant du droit administratif que du droit pénal, la matière se situant au confluent entre ces deux droits.

En effet, les infractions au code de la route sont des infractions pénales donnant lieu au prononcé de peines, pouvant aller de la simple amende à des peines d’emprisonnement, en passant par des peines complémentaires de suspension ou d’annulation du permis de conduire, d’interdiction de conduire un véhicule, ou des obligations de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière par exemple.

En parallèle des condamnations pénales, ces mêmes infractions conduisent, lorsqu’elles deviennent définitives, à des sanctions administratives de retrait de points du permis de conduire, pouvant entrainer l’invalidation du permis lorsque le solde de point est nul.

C’est la raison pour laquelle toute décision doit être précédée d’une analyse rigoureuse de votre situation personnelle et toute stratégie doit être élaborée en tenant compte de ces deux matières dont les conséquences sont imbriquées. 

Confier votre dossier directement à un avocat, c’est :
• Bénéficier de l’expertise et de l’expérience d’un professionnel aguerri et rompu au droit du permis de conduire et aux procédures judiciaires, qui n’abandonnera jamais et donnera toujours priorité à vos intérêts ;
• Etre assuré de n’avoir qu’un seul interlocuteur qui sera en mesure d’établir avec vous la meilleure stratégie avec le double objectif de sauver votre permis de conduire et sauvegarder vos intérêts ;
• Etre assuré du respect des règles déontologiques de l’avocat et du secret professionnel ;
• Eviter tout transfert de votre dossier et toute commercialisation des données personnelles qu’il contient.

1. La gestion administrative du permis de conduire

 

La création du permis à point en France date de 1992, avec l’entrée en vigueur de la loi n°89-469 du 10 juillet 1989.

Tous les permis de conduire possèdent un capital initial de 12 points, à l’exception des permis probatoires qui débutent à 6 points. Lors de la commission d’une ou plusieurs infractions au code de la route, des retraits de points sont effectués selon un barème et le solde du permis diminue d’autant.

Lorsqu’un conducteur commet une infraction au Code de la route, qu’il s’agisse d’un délit ou d’une contravention, les forces de l’ordre l’informe du principe de retrait de points encourus, de l’existence d’un système de traitement automatisé et du droit d’accès aux informations qu’il contient.

Le barème des points perdus s’étend de 1 à 6 points maximum pour une seule infraction, et le conducteur peut perdre jusqu’à 8 points maximum lorsque plusieurs infractions sont commises simultanément.

Le retrait de point est effectif au moment :

  • Du paiement d’une amende forfaitaire,
  • De l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée,
  • De l’exécution d’une composition pénale,
  • D’une décision de justice devenue définitive.

A condition que le permis soit toujours valide, il existe un mécanisme de récupération automatique des points du permis lorsque son titulaire n’a pas commis d’infraction dans un certain délai :

  • Au bout de 6 mois sans infraction entrainant retrait de point, lorsqu’une infraction entrainant le retrait d’un seul point a été commise ;
  • Au bout de 2 ans sans infraction entrainant retrait de point, pour les contraventions de 1ère, 2ème et 3ème classe ;
  • Au bout de 3 ans sans infraction entrainant retrait de point, pour les contraventions de 4ème et 5ème classe ;
  • Au bout de 10 ans lorsque des infractions entrainant retrait de points ont été commises mais que le solde du permis est demeuré bloqué entre 1 et 11 points.

Une fois par an, le titulaire du permis de conduire peut effectuer un stage de sensibilisation à la sécurité routière sur 2 jours lui permettant de récupérer 4 points maximum, sans jamais pouvoir dépasser le solde initial de 12 points.

Lorsque tous les points sont perdus (solde de 0 points), le permis est invalidé et son titulaire reçoit à son domicile une lettre 48 SI l’invitant à le remettre à la Préfecture de son domicile dans un délai de 10 jours. Outre le fait qu’il lui est désormais interdit de conduire un véhicule sous peine de commettre l’infraction de conduire sans permis (1 an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende encourus), il lui est également imposé d’attendre un délai de 6 mois avant de pouvoir en solliciter une nouvelle délivrance.

Si le permis datait de moins de 3 ans au moment de l’invalidation, les épreuves théorique et pratique seront toutes deux à repasser. A défaut, seul l’examen théorique devra être repassé, à condition que cet examen intervienne au maximum 9 mois après remise du permis en préfecture.

Dans tous les cas, une visite médicale et un test psycho-technique devront être réalisés à la Préfecture.

Il est donc fortement recommandé d’adopter une démarche de gestion dynamique et active de son permis de conduire.

Pour ce faire, il est impératif de :

  • S’informer régulièrement de son solde de point de permis de conduire sur le site Telepoints,
  • Commander régulièrement son Relevé d’information intégral sur le site Telepoints.info,
  • Contester les infractions pour lesquels le conducteur n’est pas identifié,
  • Ne pas hésiter à faire le Point avec un avocat du permis de conduire.

De manière générale nous vous rappelons qu’il est impératif, avant de régler une amende forfaitaire, de s’assurer que son permis de conduire dispose d’un solde de points suffisant. A défaut, il est impératif de contacter sans tarder le cabinet MAIRESSE AVOCATS.

2. Le droit pénal du permis de conduire

Outre les retraits de points encourus pour des contraventions, le Code de la route punit sévèrement la conduire sous l’empire d’un état alcoolique ou sous l’emprise de stupéfiants.

Au delà de 0,40 mg par litre d’air expiré, la conduite sous l’empire d’un état alcoolique est un délit puni de 2 ans d’emprisonnement et de 4 500 € d’amende, outre le retrait de 6 points du permis de conduire. Le Tribunal correctionnel peut également prononcer un certain nombre de peines complémentaires, notamment la suspension du permis de conduire pour une durée maximale de 3 ans ou l’annulation du permis de conduire.

Il en va de même s’agissant de la conduite sous l’emprise de stupéfiants, pour laquelle aucun taux n’est requis.

Enfin, la récidive dans un délai de 3 ans, d’un excès de grande vitesse (supérieur à 50km/h), constitue également un délit passible des peines de 3 mois d’emprisonnement, 3750 € d’amende, confiscation obligatoire du véhicule s’il en est propriétaire, suspension du permis de conduire pour une durée maximale de 3 ans.

Or, les conditions des contrôle effectués par les forces de l’ordre (cinémomètre, éthylomètre, etc.) doivent être vérifiées car elles sont encadrées par des dispositions légales et réglementaires impératives. Il arrive en effet que des irrégularités soient commises par les forces de l’ordre pouvant conduire à l’annulation pure et simple de la procédure pénale.

Il est donc de nouveau particulièrement recommandé de faire appel à un avocat du permis de conduire.

3. La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC)

 

La CRPC, ou comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, est une procédure pénale particulière, pouvant être mise en œuvre pour tous les délits commis par une personne majeure, à l’exception des délits d’homicide involontaire, de violences volontaires ou involontaires, d’agressions sexuelles ainsi que des infractions au droit de la presse.

Prévue par les articles 495-6 à 495-16 du Code de procédure pénale, elle est mise en œuvre à l’initiative du Ministère Public, ou à la demande de l’intéressé ou de son avocat, lorsque les faits ont été reconnus par leur auteur.

Le Procureur propose à la personne concernée (le prévenu), une ou plusieurs des peines principales ou complémentaires encourues pour le délit qui lui est reproché. Lorsque le Procureur propose une peine d’emprisonnement, celle-ci ne peut excéder la moitié de la peine encourue, dans la limite maximale de 3 années d’emprisonnement.

L’assistance par un avocat, choisi ou commis d’office, lors de la proposition de peine est obligatoire et l’avocat doit avoir été en mesure de consulter le dossier de la procédure. Le prévenu peut librement s’entretenir avec son avocat, hors la présence du procureur de la République, avant de faire connaître sa décision.

Il lui est toujours possible de demander à disposer d’un délai de réflexion de 10 jours avant de faire connaître si elle accepte ou non la ou les peines proposées. Ce délai de réflexion est de droit si la personne en fait la demande, c’est-à-dire que le Procureur ne peut s’y opposer et que sa proposition de peine doit être maintenue durant ce délai.

En cas d’acceptation de la ou des peines, le prévenu est présenté, soit immédiatement, soit, s’il n’est pas détenu, dans un délai maximal d’un mois, devant un juge chargé d’homologuer l’accord. Celui-ci vérifie au préalable la réalité des faits et de la qualification pénale, puis homologue l’accord par ordonnance motivée. Le prévenu dispose de la faculté de faire appel de l’ordonnance d’homologation.

La victime est informée par le Procureur du choix de la CRPC et est invitée à comparaître devant le juge homologateur, accompagnée le cas échéant de son avocat, afin d’y faire valoir ses droits et de solliciter des dommages-intérêts. Lorsqu’elle n’a pu être avisée ou si elle n’a pas pu faire valoir ses droits, elle peut faire délivrer par huissier de justice une citation directe du prévenu devant le Tribunal correctionnel, lequel ne sera saisi que des intérêts civils, sans pouvoir remettre en cause l’ordonnance homologuant l’accord intervenu sur l’action publique.

En cas de refus de la ou des peines proposées par le prévenu, ou de refus du juge d’homologuer l’accord, le prévenu est convoqué devant le Tribunal correctionnel pour y être juger selon la procédure ordinaire. Lorsque le prévenu a été déféré devant le Procureur à l’issue de sa garde à vue, il peut être présenté le jour même devant le Tribunal pour y être jugé selon la procédure de comparution immédiate.

En pratique, le juge homologateur est tenu de vérifier la légalité et la proportionnalité de la/ des peines au regard de la nature et de la gravité des faits ainsi que de la personnalité du prévenu. Il arrive que l’homologation soit refusée lorsque la peine est considérée par le juge comme excessive ou au contraire trop faible.

En outre, il est fréquent que la voie de la CRPC soit choisie par le Ministère public lorsque la procédure menée par les policiers est bancale ou susceptible de contenir des vices de procédure. Une analyse approfondie de la procédure peut ainsi permettre de soulever des nullités susceptibles d’annuler les poursuites.

Il doit être noté que la CRPC n’est pas anodine : elle entraine l’inscription d’une mention au casier judiciaire et est susceptible de constituer le premier terme de la récidive.

Il est donc indispensable d’être accompagné d’un avocat maitrisant parfaitement cette procédure. La proposition de peine du Procureur de la République pouvant également être légitimement discutée et avec succès, tant au regard d’éléments factuels que purement juridiques.

Les avocats du cabinet, aguerris aux procédures de CRPC, se tiennent à votre disposition pour vous assister si vous êtes confrontés à une procédure de CRPC.

4. L'ordonnance pénale

 

L’ ordonnance pénale est une sorte d’ovni dans la procédure pénale française : il s’agit d’une procédure simplifiée sans débat contradictoire prévue par les articles 495 et suivants du Code de procédure pénale s’agissant des délits et les articles 524 et suivants s’agissant des contraventions.

Cela signifie tout bonnement que, pour tenter de désengorger les Tribunaux, le législateur permet à la Justice de condamner une personne sans qu’elle n’ait pu se défendre.

Le Procureur va ainsi simplement transmettre le dossier de la procédure au Président du Tribunal accompagné de ses seules réquisitions, et donc d’une demande formelle de condamner le prévenu à une peine.

Sur la base du seul dossier d’enquête, le Président du Tribunal (ou tout juge désigné par lui) pourra condamner le prévenu à une peine sans que celui-ci, ni son avocat, n’ait été entendu.

Il n’est aucunement question des droits de la défense, la défense n’existe tout bonnement pas.

L’ordonnance pénale peut porter condamnation à une amende ainsi que, le cas échéant, à une ou plusieurs des peines complémentaires encourues, étant précisé que le montant maximal de l’amende pouvant être prononcée est de la moitié de celui de l’amende encourue sans pouvoir excéder 5 000 €.

Une fois rendue, l’ordonnance est portée sans délai à la connaissance du Ministère public – lequel dispose d’un délai de 10 jours pour faire opposition si ses réquisitions n’ont pas été suivies.

Il appartient ensuite au Ministère public de porter l’ordonnance à la connaissance de la personne concernée par lettre recommandé avec avis de réception ou par le procureur de la République, directement ou par l’intermédiaire d’une personne habilitée.

La personne concernée est informée qu’elle dispose d’un délai pour former opposition :

  • 45 jours lorsque l’ordonnance pénale porte sur un ou plusieurs délits ;
  • 30 jours lorsque l’ordonnance pénale porte uniquement sur une ou plusieurs contraventions. 

L’opposition se fait en se rendant au greffe du tribunal ayant rendu l’ordonnance pénale ou par courrier recommandé. Selon les Greffes, le récépissé d’opposition pourra déjà mentionner la date de convocation au Tribunal. Dans le cas contraire, la convocation sera notifiée par le greffe par courrier recommandé.

Il est indispensable de se présenter, ou de se faire représenter par un avocat, à cette audience, sans quoi le prévenu sera considéré comme ayant renoncé à son opposition et l’ordonnance pénale reprendre ses pleins et entiers effets.

L’audience se déroulera alors de manière ordinaire : il sera possible à l’avocat de soulever les nullités de la procédure, de contester la matérialité de l’infraction ou de discuter de la situation personnelle de son client pour obtenir une relaxe ou une diminution de la peine.

L’avocat pourra également, lorsque la situation de son client s’y prête, demander une exclusion de la condamnation du casier judiciaire afin de garantir et préserver son insertion professionnelle.

Il est donc fortement recommandé de faire opposition à toute ordonnance pénale que vous recevriez et de prendre immédiatement attache avec votre avocat. Sachez enfin que le prévenu peut, jusqu’à l’ouverture des débats, renoncer expressément à son opposition, ce qui a pour conséquence de redonner à l’ordonnance pénale sa force exécutoire : il n’y a donc absolument aucun risque, mais beaucoup de choses à gagner, à former opposition.

5. La composition pénale

Le procureur de la République, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, peut proposer, directement ou plus généralement par l’intermédiaire du Délégué du Procureur, une composition pénale à une personne physique qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits.

Il s’agit d’une alternative aux poursuites, prévue par les articles 41-2 à 41-3-1 A du Code de procédure pénale, qui concerne aussi bien les délits punis d’une peine inférieure ou égale à 5 ans que les contraventions.

Le Délégué vérifie en premier lieu à la personne concernée (le prévenu) s’il reconnaît sa culpabilité dans les termes de l’acte de poursuite, sans qu’il ne soit possible de remettre en cause la qualification des faits donnée par le Parquet (ce qui la distingue de la CRPC).

La présence d’un avocat aux côtés du prévenu n’est que facultative, contrairement à la procédure de CRPC, mais est fortement recommandée.

Si les faits sont reconnus, le Délégué propose l’une des mesures prévues à l’article 41-2. Il s’agit le plus souvent d’une amende dite de composition, de l’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière ou de citoyenneté, d’un travail d’intérêt général ou encore une suspension judiciaire du permis de conduire pour une durée maximale de 6 mois.

En cas d’accord du prévenu, le Procureur saisi le Président du Tribunal aux fins de validation de la composition, à défaut le prévenu sera convoqué devant le Tribunal correctionnel pour être jugé. Lorsque la composition ne concerne que des contraventions, le Procureur saisi le juge compétent du Tribunal de Police.

Attention, aucun recours n’est possible contre l’ordonnance de validation de la composition pénale.

Accepter la composition pénale entrainera donc non seulement l’inscription d’une mention au bulletin n°1 du casier judiciaire mais aussi, et de manière automatique, la perte de point qui pourrait être prévue pour les délits ou contraventions qui auraient été commises et reconnues, sans aucune possibilité de contestation ultérieure.

Un point positif tout de même de la composition pénale est qu’elle ne peut pas constituer le premier terme d’une éventuelle récidive, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une condamnation prononcée par une juridiction (le délégué n’est pas magistrat) et qu’elle ne consiste pas à fixer une peine mais une ou plusieurs « mesures ».

Il est donc indispensable de prendre avant toute composition pénale les conseils d’un avocat qui pourra vérifier la légalité de la procédure, vous éclairer sur l’ensemble des conséquences d’une acceptation et déterminer avec vous la meilleure stratégie au regard de votre situation personnelle.

6. Convocation par officier de police judiciaire

 

La COPJ, ou Convocation par Officier de Police Judiciaire, est une convocation à comparaître devant le Tribunal remise directement par un Officier de Police Judiciaire (OPJ). Elle a la même valeur que la convocation signifiée par huissier de Justice.

La COPJ est utilisée aussi bien pour une procédure classique devant le Tribunal de Police ou le Tribunal Correctionnel, que pour une procédure de jugement simplifiée (Ordonnance Pénale, Composition Pénale ou CRPC).

Cette convocation, prévue par l’article 390-1 du Code de Procédure pénale, énonce le fait poursuivi, vise le texte de loi qui le réprime et indique le tribunal saisi, le lieu, la date et l’heure de l’audience.

Elle précise, en outre, que le prévenu peut se faire assister d’un avocat de son choix ou, s’il en fait la demande, d’un avocat commis d’office, dont les frais seront à sa charge sauf s’il remplit les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle, et qu’il a également la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d’accès au droit.

Elle l’informe également qu’il doit comparaître à l’audience en possession des justificatifs de ses revenus ainsi que de ses avis d’imposition ou de non-imposition.

La remise d’une COPJ est constatée par un procès-verbal établi par l’OPJ qui doit être signé par la personne concernée.

Lorsque le délai entre la notification de la convocation et l’audience devant le tribunal est inférieur à deux mois et que le prévenu ou son avocat n’ont pas pu obtenir avant l’audience la copie du dossier (et à condition qu’ils en aient fait la demande !), le tribunal est tenu d’ordonner, si le prévenu en fait la demande, le renvoi de l’affaire à une date fixée à au moins deux mois à compter de la délivrance de la citation ou de la notification de la convocation.

7. Convocation au Tribunal de police

Après avoir commis une infraction au Code de la route, il est possible d’être convoqué devant le Tribunal de Police.

Cela signifie qu’une contravention de 5e classe est reprochée, avec éventuelles des contraventions moins graves connexes (1e, 2e, 3e ou 4e classe). Il s’agit par exemple d’un excès de vitesse supérieur à 50 km/h ou de blessures involontaires commises par le conducteur d’un VTM (véhicule terrestre à moteur) sans ITT.

La convocation est faite par lettre simple ou par acte d’huissier et énonce les informations suivantes :

  • la ou les contraventions au Code de la route poursuivies ;
  • le ou les textes de loi qui la/les répriment ;
  • le nom et l’adresse du Tribunal saisi, la salle, la date et l’heure de l’audience

Il faut savoir que le Tribunal de police est situé au sein du Tribunal d’instance – ne cherchez donc pas l’inscription « Tribunal de Police » sur un joli fronton aux lettres d’or, vous risqueriez d’arriver en retard !

L’assistance par un avocat est toujours recommandée. Il pourra prendre connaissance de la procédure, en vérifier la légalité et déterminer avec vous la meilleure défense.

L’audience du Tribunal de Police se tient à juge unique, en présence d’un greffier, du Procureur, de la victime s’il y en a une, accompagnée de son avocat, du prévenu et de son avocat.

Généralement de nombreuses affaires sont appelées à la même audience, de sorte qu’il peut s’écouler un long moment avant que l’affaire pour laquelle chaque personne se présente soit réellement étudiée par le Juge unique.

Pour chaque affaire, le cérémonial est le même :

  • Le Juge unique est le premier à prendre la parole : il s’assure de la présence des parties (prévenu et victime), vérifie l’identité du prévenu
  • Si une nullité ou un vice de procédure doit être soulevé, c’est le moment où l’avocat de la défense prend la parole ;
  • Ensuite, le Juge unique fait un bref rappel de la procédure et des faits reprochés ;
  • Une fois le rapport terminé (nom donné au rappel de la procédure), le prévenu est interrrogé par le juge, le procureur et le cas échéant les avocats des parties ;
  • S’il y en a une, la victime est ensuite entendue et peut se constituer partie civile ; elle ou son avocat présente alors les demandes financières visant à réparer son préjudice ;
  • C’est ensuite au tour du Procureur de faire ses réquisitions. Il lui appartient de prouver l’existence de l’infraction, la culpabilité du prévenu puis de demander une ou plusieurs peines (amende, suspension du permis, etc.) ;
  • Puis, c’est le moment de la plaidoirie de la défense. L’avocat du prévenu prend la parole pour demander la relaxe ou une diminution des peines par rapport aux réquisitions du Procureur ;
  • Enfin, le prévenu a toujours la parole en dernier et il lui est donc possible d’ajouter des déclarations après son avocat : attention, il est préférable de préparer ce dernier instant d’audience avec son avocat afin d’éviter tout effet contre-productif (L’avocat ayant plaider la relaxe est généralement assez ennuyé lorsque les derniers mots de son client sont « Je suis désolé, je sais que je n’aurai pas dû faire ça… »).

Une fois l’audience terminée, le Tribunal de police peut rendre son jugement le jour-même (on parle de décision rendue sur le siège) ou à une date ultérieure qui est portée à la connaissance de toutes les parties à l’issue des débats.

Les peines encourues pour les amendes de 5e classe sont les suivantes :

  • Une amende d’un montant maximal de 1 500 €
  • Une suspension de permis pendant une durée maximale de 3 ans
  • L’obligation de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière

Le retrait de points est une sanction administrative et non pénale : cela signifie que le Tribunal de Police n’y fera pas référence mais qu’il s’appliquera malgré tout, et de manière automatique, dès que la condamnation pénale sera devenue définitive.

Lorsque le prévenu n’a pas été informé de l’audience et n’était ni présent ni représenté, le jugement est rendu par défaut ce qui ouvre la voie à l’opposition.

L’opposition a pour effet d’anéantir le jugement rendu par défaut et de ressaisir le Tribunal qui a rendu le jugement. Elle doit être formée par déclaration au procureur de la République dans les 10 jours suivant la prise de connaissance par le prévenu du jugement rendu par le Tribunal de police. Cette déclaration peut être faite par courrier recommandé avec avis de réception ou directement au Tribunal ayant rendu la décision. Une nouvelle convocation sera adressée au prévenu, à l’adresse qu’il aura indiqué dans sa déclaration d’opposition et le même Tribunal examinera à nouveau l’affaire et rendra un nouveau jugement.

Il est, dans tous les cas, possible de faire appel du jugement rendu par le Tribunal de Police. Le délai est également de 10 jours, soit à compter du prononcé du jugement si le prévenu ou son avocat était présent, soit à compter de sa notification. De ce cas, le prévenu sera convoqué devant la Cour d’appel.

8. Constester un flash

Être« flashé » signifie faire l’objet d’une verbalisation au moyen d’un appareil automatisé de contrôle (vitesse, feu rouge).

Le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule « flashé » se voit alors adresser un avis de contravention comportant, outre le règlement d’une amende forfaitaire, une information sur la perte de points encourue.

Attention, le règlement de cette amende entraine ipso facto la perte de points mentionnée sur l’avis.

Plusieurs cas permettent toutefois au titulaire du certificat d’immatriculation de ne pas subir cette perte de points :

  • Cas n°1 – En cas de vente ou de cession du véhicule juste avant que ne soit relevée l’infraction auquel cas il convient de produire l’acte de cession ;
  • Cas n°2 – En cas de prêt du véhicule à une personne qui aurait donc commis l’infraction auquel cas il convient de dénoncer cette personne en joignant son permis de conduire ;
  • Cas n°3 – Pour d’autres motifs tels que l’impossibilité – prouvée par des éléments objectifs – d’avoir pu être au volant du véhicule le jour des faits (facture d’hôtel, d’avion, relevée CB…) ou pour prêt du véhicule à une personne que l’on ne souhaite pas dénoncer.

Avant d’envisager de contester en invoquant le cas n°3, il convient de s’assurer des éléments à la disposition du Ministère public, notamment la photo prise par l’appareil de contrôle qui peut être demandée.

Attention également, la demande de photo n’interrompt pas le délai de contestation de 45 jours et le formalisme de contestation est suffisamment chausse-trappe pour qu’un oeil avisé soit nécessaire.

Dans tous les cas, l’assistance d’un professionnel du droit routier est importante avant de contester.

N’hésitez pas à vous rapprocher du Cabinet !

9. La rétention du permis de conduire, qu'est ce que c'est ?

Vous êtes interpellé par la police qui vous indique procéder à une rétention de votre permis de conduire ?

La rétention administrative du permis de conduire est une mesure de sureté consistant en un retrait provisoire du permis de conduire par les forces de l’ordre (police ou gendarmerie) en cas de commission de certaines infractions.

Il s’agit d’une mesure provisoire ne pouvant excéder 120 heures au maximum, prévue par l’article L. 224-1 du Code de la route en cas d’infraction de :

  • Conduite sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par un taux de 0,8 grammes ou plus d’alcool par litre de sang
  • Conduite en état d’ivresse manifeste
  • Refus de se soumettre aux vérifications concernant l’état d’alcoolémie
  • Conduite sous l’emprise de stupéfiants en cas d’accident mortel, corporel ou matériel
  • Refus de se soumettre aux vérifications concernant l’usage de stupéfiants
  • Dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée, établi au moyen d’un appareil homologué avec interception du véhicule
  • En cas d’accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant causé un dommage corporel, en cas d’infraction aux règles d’usage du téléphone tenu en main, de respect des vitesses, de croisement, de dépassement, d’intersection ou de priorité de passage
  • Conduite en tenant un téléphone en main lorsque le conducteur commet en même temps certaines infractions au code de la route (règles de conduite, distance de sécurité entre les véhicules, franchissement et chevauchement des lignes continues, feux de signalisation, vitesse, dépassement, signalisations imposant l’arrêt ou le cédez le passage à une intersection, et priorités de passage à l’égard des piétons

La rétention du permis dure 72 heures maximum (120 heures après un délit d’alcool au volant ou de stupéfiant).

Durant ce délai, le préfet (ou le sous-préfet selon le département) est alerté et peut envisager de prendre une décision de suspension administrative (douze mois maximum).

Pendant ce temps, vous n’avez plus le droit de conduire votre véhicule sous peine de commettre une nouvelle infraction de conduite sans permis (2 ans d’emprisonnement et 4.500 € d’amende encourus).

Contactez sans délai le Cabinet en cas de rétention de votre permis de conduire.

10. La suspension administrative du permis de conduire, c'est quoi ?

Vous avez reçu un avis de suspension administrative de votre permis de conduire par les services de la Préfecture ?

La suspension administrative est une mesure de sureté prise par le Préfet (ou le sous-préfet selon le département), soit à la suite d’une rétention du permis de conduire par les forces de l’ordre, soit suite à la transmission par ces dernières d’un avis de contravention pris pour certaines infractions :

  • Conduite sous l’emprise de l’alcool constatée par un appareil homologué ou une analyse sanguine
  • Refus de se soumettre aux vérifications concernant l’état d’alcoolémie
  • Conduite sous l’emprise de stupéfiants constatée par un test salivaire ou des examens médicaux, cliniques et biologiques
  • Refus de se soumettre aux vérifications concernant l’usage de stupéfiants
  • Dépassement de 40km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée, établi au moyen d’un appareil homologué avec interception du véhicule
  • En cas d’accident de la circulation ayant mortel ou ayant causé un dommage corporel, si vous êtes soupçonné d’avoir enfreint les règles d’usage du téléphone tenu en main, de vitesse, croisement, dépassement, intersection ou priorité de passage
  • Conduite en tenant un téléphone en main lorsque le conducteur commet en même temps certaines infractions au code de la route (règles de conduite, distance de sécurité entre les véhicules, franchissement et chevauchement des lignes continues, feux de signalisation, vitesse, dépassement, signalisations imposant l’arrêt ou le céder le passager à une intersection et priorités de passage)

Si les policiers ont déjà procédé à une rétention de votre permis de conduire vous recevrez une lettre recommandée AR vous mentionnant le nombre de mois de suspension prononcé par le Préfet.

Si vous avez conservé votre permis de conduire il vous appartiendra alors de le remettra aux services préfectoraux sous peine de risquer une peine de 2 ans d’emprisonnement et 4.500 € d’amende.

La durée maximale de la suspension est de 6 mois dans les cas suivants où elle peut atteindre 12 mois :

  • Accident mortel ou corporel de la circulation
  • Conduite sous l’empire d’un état alcoolique ou en état d’ivresse manifeste
  • Conduite sous l’emprise de stupéfiants
  • Refus de se soumettre aux vérifications concernant l’état d’alcoolémie ou l’usage de stupéfiants
  • Délit de fuite

Elle démarre le jour de la remise du permis de conduire aux services préfectoraux.

En cas de suspension judiciaire intervenant avant la fin de la suspension administrative, elle la remplace automatiquement, les deux suspensions ne se cumulent pas.

Sachez que si la suspension est d’une durée supérieure à un mois il sera nécessaire de passer une visite médicale avant de récupérer votre permis.

Dans tous les cas n’hésitez pas à contacter le Cabinet dès réception de l’avis de suspension administrative.

10. La suspension judiciaire du permis de conduire

La suspension judiciaire du permis intervient à l’issue d’une décision de condamnation par une juridiction (Tribunal de police, Cour d’appel).

Aucune suspension judiciaire ne peut avoir lieu dans le cadre de la procédure d’amende forfaitaire.

Elle constitue une interdiction de conduire pendant une durée allant de 3 à 10 ans un véhicule pour lequel le permis est obligatoire.

Elle peut faire suite à une suspension administrative : dans ce cas, elle la remplace tout en prenant en compte la durée déjà effectuée.

Si la suspension administrative était d’une durée égale ou supérieure à celle prononcée par la juridiction, vous n’aurez pas à rendre votre permis.

11. L'annulation du permis de conduire

L’annulation du permis de conduire peut intervenir de deux manières :

  • Soit judiciairement par une juridiction qui constate la récidive de certaines infractions, notamment celles de conduite sous l’empire d’un état alcoolique ou sous stupéfiants. Lorsque certaines infractions, notamment d’homicides ou de blessures involontaires, sont aggravées par la violation manifeste d’une obligation de prudence ou de sécurité, par un état d’ivresse ou un refus de se soumettre aux épreuves de dépistage.
  • Soit par une décision administrative (on parle alors d’invalidation) lorsque le solde des points affectés au permis de conduire devient nul à la suite de plusieurs infractions au Code de la route. Vous recevrez alors une lettre dite « 48SI » du Ministère de l’Intérieur, vous imposant de remettre votre permis dans un délai de dix jours.

Dans tous les cas il est indispensable de faire appel à un avocat spécialiste du permis de conduire afin d’assurer efficacement votre défense et tenter de sauver votre permis.

12. On m'a parlé d'un "permis blanc", kesako ?

On parle de « permis blanc » lorsque le juge qui prononce une suspension judiciaire du permis de conduire permet toutefois au titulaire de ce dernier de conserver le droit de conduire pour des motifs professionnels ou des motifs graves d’ordre familial ou médical.

Toutefois, certaines infractions rendent impossible cette faveur du juge :

  • Homicide et blessures involontaires par un conducteur ;
  • Conduite sous l’emprise d’un état alcoolique ;
  • Conduite après avoir fait usage de produits stupéfiants ;
  • Mise en danger ;
  • Excès de vitesse de plus de 50 km/h ;
  • Délit de fuite.

Le « permis blanc » n’est pas un droit, il convient donc de justifier de sa nécessité en produisant des éléments justificatifs probants lors de l’audience devant le Tribunal.

Là aussi, l’assistance d’un professionnel du droit routier est plus que nécessaire.

© Mairesse Avocats 2020
Tous droits réservés
Où nous trouver ?
31 rue Dussoubs - 75002 Paris
Tél : 01.77.38.80.40
Fax : 01.77.38.80.41